No Need to Rule on Driving License Exchange Refusal After Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared that there was no longer any need to rule on a petition seeking the annulment of a prefectoral decision from September 5, 2023, which had refused to exchange the petitioner's Algerian driving license for a French one, because the administrative authority subsequently abrogated the contested decision on February 26, 2024, and reopened the examination of the exchange request, thus rendering the initial claim without object pursuant to Article R. 222-1(3) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Driving License Exchange Refusal After Abrogation: 222-1(3) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request, which is the core decision.
This provision grants the President of the Administrative Tribunal the authority to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2329543/3-1 du 3 janvier 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 23 décembre 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2400059, M. A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, la décision attaquée ayant été abrogée en cours d'instance et l'instruction rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par décision du 26 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, abrogé la décision du 5 septembre 2023 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire algérien de M. A contre un permis de conduire français, et, d'autre part, rouvert l'instruction de sa demande d'échange. Cette demande est toujours en cours d'instruction. Par suite, la requête présentée par M. A a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.