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2400059 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Request Based on Unused Private Right-of-Way Dismissed

Numéro de cause 2400059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a building permit for a carport with photovoltaic panels, based on the argument that the property was burdened by a thirty-year unused right-of-way for wheelbarrows related to a garden. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that administrative urban planning decisions are issued subject to third-party rights, and it is not the role of the administrative authority to rule on private law disputes; consequently, the sole argument based on the non-observance of a private right-of-way was deemed inoperative as it had no bearing on the legality of the administrative permit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Request Based on Unused Private Right-of-Way Dismissed: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that administrative urban planning decisions are issued subject to third-party rights, and it is not the role of the administrative authority to rule on private law disputes; consequently, the sole argument based on the non-observance of a private right-of-way was deemed inoperative as it had no bearing on the legality of the administrative permit.

Mots-clés

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permis de construire droit de passage propriété privée urbanisme retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application, which implies the application of the procedural rule governing the rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President of the Administrative Tribunal rejects the request due to an inoperative legal argument (private law matter).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. et Mme D et C B, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de Nasbinals a délivré à Mme A un permis de construire un abri de voiture avec panneaux photovoltaïques en toiture.

Ils soutiennent que le terrain, objet du projet en litige, est grevé d'un droit de passage de brouette en vue de la seule exploitation du jardin qui n'a pas été utilisé depuis plus de trente ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. Les requérants se bornent à soutenir que le terrain, objet du projet en litige, est grevé d'un droit de passage de brouette en vue de la seule exploitation du jardin. Ils affirment également que ce droit de passage n'a pas été utilisé depuis plus de trente ans. Toutefois, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et il n'appartient donc pas à l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une telle décision, de s'immiscer dans les éventuels litiges de droit privé qu'elle est susceptible de faire naître. Par suite, le seul moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, tiré du non-respect de règles de droit privé, est inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. La requête doit ainsi être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C B.

Fait à Nîmes, le 6 février 2024.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.