Petitioner v. Departmental Council President (Premature Judicial Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the decision by the departmental council president rejecting their request for a mobility inclusion card with a parking endorsement, having filed an administrative appeal on January 3, 2024, which was acknowledged on January 9, 2024. The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it via an order, citing that the administrative appeal procedure requires a two-month silence period by the department head to constitute a rejection, and because the petitioner filed the tribunal claim on the same day as the appeal, before any decision on that appeal had been rendered, making the judicial filing premature according to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Premature Judicial Claim): The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it via an order, citing that the administrative appeal procedure requires a two-month silence period by the department head to constitute a rejection, and because the petitioner filed the tribunal claim on the same day as the appeal, before any decision on that appeal had been rendered, making the judicial filing premature according to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the application via an order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 janvier 2024 dont le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a accusé réception le 9 janvier 2024. Par suite, en saisissant le tribunal dès le 3 janvier 2024, alors qu'aucune décision n'avait encore été prise sur ce recours, M. A a présenté une requête prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision