Municipality v. Intercommunal School Union: Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a request seeking the annulment of an enforcement order issued by an intercommunal school union (SISCO) demanding reimbursement of 48,431.93 euros for school costs and subsidies, arguing that certain charges, including those for gymnasium maintenance, cooperative subsidies, and school trips, were either overestimated or outside the SISCO's jurisdiction. However, the municipality later formally withdrew all of its claims against the SISCO. Consequently, the Administrative Tribunal ruled, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning settlements, to formally acknowledge the municipality's unqualified withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Intercommunal School Union: Withdrawal of Annulment Action: However, the municipality later formally withdrew all of its claims against the SISCO. Consequently, the Administrative Tribunal ruled, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning settlements, to formally acknowledge the municipality's unqualified withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally registers the withdrawal (désistement) of the claimant's request.
This article provides the legal basis authorizing the President of the judgment panel to formally record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la commune d'Albert demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 69/2022 du 20 juillet 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire (SISCO) du Val d'Ancre a mis à sa charge une somme de 48 431, 93 euros en remboursement de frais et de subventions scolaires ;
2°) d'enjoindre au président du SISCO du Val d'Ancre d'émettre un nouveau titre exécutoire d'un montant de 11 713, 52 euros correspondant aux frais de fournitures scolaires ;
3°) de condamner le SISCO d'Albert à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 13 829, 63 euros correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du gymnase d'Albert, ne peut lui être demandée dès lors qu'elle finance les deux tiers restants ;
- la participation aux frais du gymnase demandée par le SISCO du Val d'Ancre aux communes membres est surestimée de 156% ;
- le SISCO du Val d'Ancre n'est pas fondé à lui demander un remboursement à hauteur de 1 462, 80 euros pour les subventions versées aux coopératives scolaires et associations sportives scolaires, dès lors qu'il n'est compétent en la matière ;
- le SISCO du Val d'Ancre n'est pas fondé à lui demander un remboursement à hauteur de 21 425, 97 euros pour les sorties scolaires, dès lors qu'il n'est pas compétent en la matière.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, commune d'Albert déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Un mémoire a été produit le 31 juillet 2024 pour le SISCO du Val d'Ancre, représenté par Me Delval.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la commune d'Albert de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Albert.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Albert et au syndicat intercommunal scolaire du Val d'Ancre.
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Fait à Amiens, le 10 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400058