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2400058 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Dispute, Transfers to Judicial Court

Numéro de cause 2400058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court to obtain a mobility inclusion card with an "invalidity" mention, but the court dismissed the request by order because jurisdiction over disputes concerning the attribution of such a card, which falls under the authority of the disability rights and autonomy commission, belongs exclusively to the judicial order, specifically the designated judicial court. Consequently, the administrative court found itself manifestly incompetent and ordered the transfer of the file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 42 du code de procédure civile; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Dispute, Transfers to Judicial Court: Consequently, the administrative court found itself manifestly incompetent and ordered the transfer of the file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union transferts sociaux justice de proximité litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article is the main dispositive order rejecting the request due to jurisdictional incompetence, referencing the substantive issue addressed in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the order in Article 1.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Grasse.

This is a procedural order directing the transmission of the case to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de procédure civile ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. La requête de Mme A porte sur un litige relatif à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Grasse dans le ressort duquel réside la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Grasse.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Grasse.

Fait à Nice, le 25 janvier 2024

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-AubertLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.