Legislator Jurisprudence & Législation
2400058 Généré par l'IA

Administrative Detention Expulsion Challenge Rejection

Numéro de cause 2400058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative center sought an expedited order to suspend the execution of a prefectural decision ordering his immediate departure to his country of origin with a two-year re-entry ban, arguing insufficiency of motivation, factual errors, manifest errors of assessment, and violations of the European Convention on Human Rights, particularly concerning his unborn child and the situation in his home country. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide any documentation justifying a personal risk of inhumane treatment upon return, to substantiate his family ties and activities in the territory, or to support his political claims, making the request manifestly unfounded under the provisions allowing for summary rejection without a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Detention Expulsion Challenge Rejection: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide any documentation justifying a personal risk of inhumane treatment upon return, to substantiate his family ties and activities in the territory, or to support his political claims, making the request manifestly unfounded under the provisions allowing for summary rejection without a hearing.

Mots-clés

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internement administratif recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the request for interim relief because it was manifestly ill-founded.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'intérêt supérieur de son enfant à naître ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti, méconnaissant également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400057, enregistrée le 17 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 9 janvier 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York sur les droits des enfants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 3 octobre 1986 en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 9 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, M. A fait valoir, d'une part, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en Haïti, où la situation sécuritaire est hors de contrôle, d'autre part, à raison du fait que toute sa famille vit en Guadeloupe en situation régulière et, enfin, pour des raisons politiques. Toutefois, en premier lieu, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en deuxième lieu, il ne produit aucune pièce sur sa famille et ses activités en Guadeloupe, enfin, en troisième lieu, il ne justifie en rien de motifs d'ordre politique. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, concernant sa demande d'aide juridictionnelle et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.

Fait à Basse Terre, le 18 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL