Withdrawal of Annulment Action and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the amicable sale of private property and requested the municipality cover associated legal costs; however, the petitioner subsequently abandoned the annulment request, maintaining only the claim for costs. Based on the authority granted by the Code of Administrative Justice for handling pure and simple withdrawals, the Tribunal administratife de Lille gave notice of the withdrawal regarding the annulment conclusion and, exercising its discretion, ordered the municipality to pay the petitioner 800 euros to cover expenses not included in court costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Award of Legal Costs: Based on the authority granted by the Code of Administrative Justice for handling pure and simple withdrawals, the Tribunal administratife de Lille gave notice of the withdrawal regarding the annulment conclusion and, exercising its discretion, ordered the municipality to pay the petitioner 800 euros to cover expenses not included in court costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for giving notice of withdrawal of the main claims.
Cited in the reasoning as the basis for ruling on requests concerning only costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs (Article 761-1 indemnity) to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par
Me Ducher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°019-2023 du 7 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bry a décidé d'autoriser la cession amiable d'un bien immobilier de son domaine privé à une personne privée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 19 mars 2024 et le 1er juillet 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune de Bry, représentée par Me Baläy, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ".
2. M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bry une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Bry versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bry.
Fait à Lille, le 7 août 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400057