Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Litigant's Failure to Provide Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural order dated December 11, 2023, requiring their immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban. The administrative court determined that since the litigant was released from administrative detention on January 5, 2024, without providing the court with a valid address to pursue the proceedings against the contested order, there was no longer any purpose in ruling on the request, leading to a dismissal based on the provision allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any reason to proceed with the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Litigant's Failure to Provide Address: The administrative court determined that since the litigant was released from administrative detention on January 5, 2024, without providing the court with a valid address to pursue the proceedings against the contested order, there was no longer any purpose in ruling on the request, leading to a dismissal based on the provision allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any reason to proceed with the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré le 5 janvier 2024 du centre de rétention administratif n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée contre l'arrêté du 11 décembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°24000572