Aircraft Boarding Ban Suspension Mooted by Abrogation, Legal Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional suspension of a prefectural order banning boarding aircraft from the airport, arguing it constituted an urgent and grave violation of a fundamental liberty, but the court declined to rule on the suspension request because the prefect had issued a subsequent order abrogating the contested ban, rendering the primary claim moot; however, the court provisionally granted the litigant legal aid while rejecting the claim for costs to be paid to their counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Aircraft Boarding Ban Suspension Mooted by Abrogation, Legal Aid Granted: Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension en toutes ses dispositions de l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Guyane portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Félix Eboué.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant was provisionally admitted to legal aid based on this article.
This article was cited in the final order regarding the rejection of the request for payment of costs by the State to the applicant's lawyer.
This article was cited in the final order regarding the rejection of the request for payment of costs by the State to the applicant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre en toutes ses dispositions l'arrêté du préfet de la Guyane portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Félix Eboué ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Balima.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard notamment à la gravité des restrictions à sa liberté d'aller et venir ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il n'est apporté aucune preuve de la délégation de compétence accordée et de la publicité de signature donnée au fonctionnaire ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit ;
- l'arrêté n'est pas légalement fondé ;
- aucun procès-verbal d'audition ne permet d'établir la véracité des faits rapportés par l'arrêté litigieux ;
- il justifie d'une situation professionnelle lui garantissant un revenu mensuel et d'un objet concernant son déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le Préfet de la guyane conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- il a abrogé la décision attaquée par un arrêté du 19 janvier 2024 ;
- les conclusions aux fins de suspension de l'acte contesté ont perdu leur objet en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Guiserix, juge des référés,
- les observations de M. B pour le préfet de la Guyane.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension en toutes ses dispositions de l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Guyane portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Félix Eboué.
2. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Guyane a abrogé la mesure portant interdiction d'embarquer précitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Balima.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Félix Eboué.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS