Rejection of Urgent Suspension of Decision Denying Material Reception Conditions Due to Insufficient Proof of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily rejected an applicant's request for an urgent suspension of an agency's decision, which had rejected his administrative appeal against the refusal to grant him material reception conditions, despite his claim of absolute urgency due to resource deprivation while accompanied by his young son. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although claiming precarity, the submitted evidence did not adequately establish the reality or intensity of his situation or the extent of his lack of resources, as he appeared to be regularly housed, thus failing to meet the required urgency threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Decision Denying Material Reception Conditions Due to Insufficient Proof of Urgency: The court reasoned that the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although claiming precarity, the submitted evidence did not adequately establish the reality or intensity of his situation or the extent of his lack of resources, as he appeared to be regularly housed, thus failing to meet the required urgency threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests for suspension based on this procedural rule because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions for granting a suspension of an administrative decision, which were found not to be met by the applicant.
This article, concerning costs, was cited in the dispositive by consequence after rejecting the main requests, as part of the rejected claims for costs.
This article, concerning costs (legal aid), was cited in the dispositive by consequence after rejecting the main requests, as part of the rejected claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 novembre 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a dirigé contre la décision du 22 septembre 2023 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil " avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir ", dans un délai de sept jours à compter de sa notification, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'urgence absolue tant au niveau de ses ressources que de son logement et qu'il est accompagné de son jeune fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* son auteur n'avait pas compétence pour la prendre
* elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il ne peut être regardé comme ayant sollicité l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire national ;
* elle méconnait les dispositions du dernier alinéa du même article L. 551-15 : elle a été prise sans examen sérieux de sa vulnérabilité alors qu'il ne dispose d'aucune ressource, et est ainsi dans l'incapacité totale à subvenir à ses besoins les plus élémentaires en termes de nourriture, de vêtements, mais aussi de logement, alors qu'il est accompagné de son jeune fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le numéro 2319374 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 novembre 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a dirigé contre la décision du 22 septembre 2023 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. C B, ressortissant guinéen né le 17 août 1994, soutient que cette décision le place dans une situation de précarité alors qu'il est accompagné de son fils A né le 15 juin 2023. Toutefois, outre que l'intéressé n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie passées et actuelles et n'établit pas la réalité comme l'intensité des relations qu'il entretient avec le jeune A, il ressort de ses écritures qu'il est régulièrement hébergé. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la situation précaire de M. B et de l'enfant A demeure incertaine et insuffisamment établie. Il suit de là que M. B ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation qui lui préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2024.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,