Nationality Application Annulment Refused in Emergency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the emergency judge to annul a prefectural decision that dismissed their application for French nationality and to compel the resumption of its processing. The court dismissed the request as inadmissible because the judge ruling on an emergency application (référé) is only authorized to order provisional measures, such as the suspension of an administrative decision, but cannot rule on the merits by ordering the complete annulment of a decision or issuing an injunction that is not ancillary to a suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Nationality Application Annulment Refused in Emergency Proceedings: The court dismissed the request as inadmissible because the judge ruling on an emergency application (référé) is only authorized to order provisional measures, such as the suspension of an administrative decision, but cannot rule on the merits by ordering the complete annulment of a decision or issuing an injunction that is not ancillary to a suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive ruling, but it does not explicitly cite a legal provision for the rejection itself, only concluding the application of Art. L. 522-3 in the reasoning.
The court explicitly cites this article in the final ruling section to justify the rejection of the inadmissible request.
This article was cited in the context of the designation of the judge to rule on the urgent preliminary request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et de l'enjoindre à reprendre l'instruction de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n'est pas saisi du principal. En outre, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière. " Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une décision administrative ni de prononcer une injonction qui ne soit pas la mesure complémentaire au prononcé d'une mesure de suspension d'une décision administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comprend que des conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige et d'injonction d'exécution de cette annulation, est irrecevable et doit être, par voie de conséquence, rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés statuant en urgence,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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