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2400055 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Labor Dispute Over Layoff Authorization

Numéro de cause 2400055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision that overturned an labor inspector's refusal to authorize an economic layoff for a company, but subsequently informed the court of a pure and simple withdrawal of the entire claim. The court, relying on the provision allowing presidents of judicial divisions to formally acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order granting effect to the filing of discontinuance without ruling on the merits of the underlying dispute regarding the authorization of the dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Labor Dispute Over Layoff Authorization: The court, relying on the provision allowing presidents of judicial divisions to formally acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order granting effect to the filing of discontinuance without ruling on the merits of the underlying dispute regarding the authorization of the dismissal.

Mots-clés

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litiges du travail retrait des conclusions civiles procédure en annulation désistement de procédure retrait de la décision administrative renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the claim by Mme B... be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to the presiding judge to give record of a withdrawal of claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Carlus, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Savoie Est en date du 14 avril 2023 ayant refusé d’accorder à la société Ferropem l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique, ayant retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société et ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la SAS Ferroglobe France, représentée par la société d’avocats Flichy Grange avocats, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 2 octobre 2025, Mme B... informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la SAS Ferroglobe France déclare accepter le désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

Par un acte enregistré le 2 octobre 2025, Mme B... a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la SAS Ferroglobe France.

Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.

Le président,

V. L’HÔTE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.