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2400055 Généré par l'IA

Municipality v. School Transport Union Enforcement Order Annulment Dismissed for Lapsed Deadline

Numéro de cause 2400055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of an enforcement order issued by an intercommunal school transport union, which charged the municipality €30,916.30 related to a transfer of powers. The court dismissed the municipality's request as manifestly inadmissible because the administrative appeal deadline had expired, noting that the municipality had knowledge of the enforcement order no later than January 3, 2022, yet the initial appeal challenging it was only filed on March 17, 2023, well beyond the two-month statutory period. Consequently, under the Code of Administrative Justice, the application, including the claim for associated legal costs, was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. School Transport Union Enforcement Order Annulment Dismissed for Lapsed Deadline: The court dismissed the municipality's request as manifestly inadmissible because the administrative appeal deadline had expired, noting that the municipality had knowledge of the enforcement order no later than January 3, 2022, yet the initial appeal challenging it was only filed on March 17, 2023, well beyond the two-month statutory period. Consequently, under the Code of Administrative Justice, the application, including the claim for associated legal costs, was rejected by order.

Mots-clés

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autorisation d'exécution délai légal recours en annulation en droit de l'Union congé tardif entrée en force durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, was rejected along with the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2300882, la commune d'Albert demandait au tribunal, entre autres, d'annuler le titre exécutoire n° 75/2021 du 15 novembre 2021 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire de transport (SISCO) d'Albert a mis à sa charge une somme de 30 916, 30 euros au titre d'un transfert de compétences.

Par un courrier du 12 décembre 2023, la commune d'Albert a été invitée, au titre de cette instance n° 2300882 et en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions dirigées notamment à l'encontre du titre exécutoire n° 75-2021, par la présentation d'une requête distincte.

Par cette requête distincte, enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n°2400055, la commune d'Albert demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 75/2021 du 15 novembre 2021 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire de transport (SISCO) d'Albert a mis à sa charge une somme de 30 916, 30 euros au titre d'un transfert de compétences ;

2°) de condamner le SISCO d'Albert à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la créance mise à sa charge par le titre contesté n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Albert a pris connaissance du titre exécutoire n° 75/2021 du 15 novembre 2021 contesté au titre de la présente instance au plus tard le 3 janvier 2022, date à laquelle la commune faisait référence à cette décision aux termes d'un courrier adressé aux services préfectoraux et par lequel elle informait ces services qu'elle estimait indues les sommes ainsi mises à sa charge, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de ce titre en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative a débuté à la date de cette prise de connaissance. Ce titre mentionnait en outre les voies et délais de recours ouverts à son encontre, tandis que le courrier du 3 janvier 2022 de la commune ne constituait ni un recours gracieux, qui aurait été au demeurant mal dirigé, ni une demande de déférer le titre litigieux susceptible de proroger le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux était en tout état de cause expiré à la date d'introduction de la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2300882, par laquelle la commune d'Albert a demandé l'annulation de plusieurs titres exécutoires dont le titre litigieux, régularisée par l'introduction de la requête enregistrée le

8 janvier 2024 sous le n° 2400055. Par suite, les conclusions de la commune d'Albert tendant à l'annulation du titre litigieux, présentées aux termes d'une requête enregistrée le 17 mars 2023, sont tardives.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune d'Albert doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune d'Albert est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Albert.

Fait à Amiens, le 11 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.