Minister of the Interior v. Driving License File Correction Request Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting a request to correct an entry in the national driving license file, but the court issued an order based on the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the initial request, in accordance with procedural rules allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge such desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Driving License File Correction Request Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats Samson et Weil, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de rectification d'une mention dans le fichier du système national des permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,