Legislator Jurisprudence & Législation
2400055 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment and Claim for Legal Fees Following Withdrawal of Decision

Numéro de cause 2400055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, and requested an order for the issuance of a residence certificate or, alternatively, a re-examination of her situation, along with the payment of legal fees by the State. The administrative authority subsequently withdrew the challenged decision and issued a receipt for a new residence permit application, leading the petitioner to withdraw her primary claims but maintain her claim for fees under the legal aid provisions. The Tribunal accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims, but rejected the remaining claim for fees, considering that, despite the petitioner's total legal aid status, there was no reason in the circumstances of the case to order the State to pay the requested sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Annulment and Claim for Legal Fees Following Withdrawal of Decision: The administrative authority subsequently withdrew the challenged decision and issued a receipt for a new residence permit application, leading the petitioner to withdraw her primary claims but maintain her claim for fees under the legal aid provisions. The Tribunal accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims, but rejected the remaining claim for fees, considering that, despite the petitioner's total legal aid status, there was no reason in the circumstances of the case to order the State to pay the requested sum.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify giving formal notice of the withdrawal (désistement) and ruling on cost claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative orders concerning the rejection of the claim for costs (frais irrépétibles).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the operative orders concerning the rejection of the claim for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Jura :

- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet du Jura, d'une part, informe le tribunal que par un arrêté du 17 janvier 2024, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B et, d'autre part, conclut au

non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier, enregistré le 9 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.

Par une décision du 7 décembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. La requérante a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Jura.

Fait à Besançon le 29 février 2024.

Pour la présidente empêchée,

La magistrate déléguée,

N. Diebold

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2400055