Legislator Jurisprudence & Législation
2400055 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Water Bill Enforcement

Numéro de cause 2400055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of enforcement measures issued by an agglomeration community for unpaid water bills. The court determined that disputes arising from the relationship between a water and sanitation public service, which operates as an industrial and commercial service, and its users are governed by private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed by order due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Water Bill Enforcement: The court determined that disputes arising from the relationship between a water and sanitation public service, which operates as an industrial and commercial service, and its users are governed by private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed by order due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae exécution différend commercial droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enacts the final order, rejecting the claim based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis authorizing the President to reject the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis par la communauté d'agglomération du Grand Guéret le 20 novembre 2023 en vue du recouvrement de factures d'eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de M. A est relative à un litige portant sur le paiement de factures d'eau émises par la communauté d'agglomération du Grand Guéret. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Limoges, le 24 janvier 2024.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf