Applicant's Withdrawal of Urgent Application Following Issuance of Requested Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit had expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their application for a job-seeking residence permit, arguing the delay gravely and unlawfully infringed upon their right to work in light of a potential employment contract. However, because the applicant subsequently confirmed in a reply filing that the requested receipt had, in fact, been issued by the administration on the day the defense was filed, the administrative judge accepted the applicant's withdrawal of the request for relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Urgent Application Following Issuance of Requested Receipt: However, because the applicant subsequently confirmed in a reply filing that the requested receipt had, in fact, been issued by the administration on the day the defense was filed, the administrative judge accepted the applicant's withdrawal of the request for relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal of the request, which is the dispositive action taken by the court.
This article was the legal basis cited by the applicant for seeking relief, although the case was resolved by withdrawal rather than a ruling on the merits of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 13 novembre 2023 à la suite d'une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", qu'il a déposé toutes les pièces demandées mais qu'il n'a reçu aucun récépissé.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est sur le point de conclure un contrat de travail et que l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et illégale à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 8 janvier 2024 pour le dépôt de la demande de sa carte de séjour.
Le 8 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a informé le tribunal qu'un récépissé de demande de titre de séjour avait été délivré à l'intéressé, valable jusqu'au 7 juillet 2024.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2024, M. B A indique se désister de sa requête.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 25 mars 1998 à Douala, entré en France le 25 septembre 2020 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire d'une carte de séjour en cette qualité délivré par le préfet du Val d'Oise et valable jusqu'au 16 décembre 2023. Il indique avoir demandé en préfecture du Val-de- Marne un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " le 13 novembre 2023 et n'avoir reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 4 janvier 2024, il a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ce récépissé lui a été remis le 8 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Par son mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2024, M. A a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,