Legislator Jurisprudence & Législation
2400054 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction Over Mandamus Against Tax Service

Numéro de cause 2400054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a judicial order compelling the tax service to process a tax return revision request filed nearly a year prior, confirming the claim was solely about the administrative inaction and not financial demands; however, the court ruled the request inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration, referencing the power of the administrative tribunal president under the Code of Administrative Justice to summarily reject manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Court Jurisdiction Over Mandamus Against Tax Service: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
administration de la justice déclaration d'impôt administration de prestation autorité judiciaire fiscale incompétence ratione materiae amende fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the outcome of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B, non représenté, demande au tribunal d'enjoindre au service des impôts de Cayenne de traiter sa demande déposée le

12 mai 2023, en vue d'obtenir la révision de sa déclaration d'impôts sur le revenu de 2021.

Par un courrier enregistré le 18 janvier 2024, M. B confirme que sa requête ne vise pas à obtenir le paiement d'une somme d'argent, la décharge ou la réduction de sommes dont le paiement lui aurait été réclamé mais que sa requête porte sur l'absence de traitement de sa demande déposée le 12 mai 2023 restée sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de M. B qui se borne à demander au tribunal d'enjoindre au service des impôts de traiter sa demande déposée le 12 mai 2023, restée sans réponse, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La vice-présidente,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS