Dijon Administrative Tribunal Dismisses Unspecified Claim Against School Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant informed the court of a school principal's decision from December 21, 2023, sanctioning their daughter with classroom exclusion, but the filed request failed to include any specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision or a monetary condemnation against a public entity. The Administrative Tribunal of Dijon, relying on provisions of the Administrative Justice Code concerning the requirements for a valid petition and the authority to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the case because it did not satisfy the statutory requirement to state the claims submitted to the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dijon Administrative Tribunal Dismisses Unspecified Claim Against School Sanction: The Administrative Tribunal of Dijon, relying on provisions of the Administrative Justice Code concerning the requirements for a valid petition and the authority to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the case because it did not satisfy the statutory requirement to state the claims submitted to the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.
The failure to meet the requirements of this article justified the rejection based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A C informe le tribunal de la décision du 21 décembre 2023 de la principale du collège Copernic de Saint-Vallier sanctionnant sa fille B d'une exclusion de classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La requête de M. C qui informe le tribunal de la décision du
21 décembre 2023 de la principale du collège Copernic de Saint-Vallier sanctionnant sa fille B d'une exclusion de classe ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Dijon, le 10 janvier 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,