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2400053 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to State Legal Grounds Against Childcare Accreditation Revocation

Numéro de cause 2400053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental decision that revoked her childcare provider accreditation, arguing that she now only cared for one child following a concerning report and had previously provided care with respect since 2014. The court dismissed the request on the grounds of inadmissibility because the petition failed to state any legal grounds or arguments to support the claim, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to State Legal Grounds Against Childcare Accreditation Revocation: The court dismissed the request on the grounds of inadmissibility because the petition failed to state any legal grounds or arguments to support the claim, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative motifs légaux entretien de l'enfant état requérant annulation du congé exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to the lack of stated grounds (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du département de Vaucluse lui retirant un agrément d'assistante maternelle.

Elle soutient que :

- Elle n'exerce plus qu'un seul accueil suite à une information préoccupante,

- Elle exerce son métier depuis février 2014 avec respect et bienveillance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du département de Vaucluse lui retirant un agrément d'assistante maternelle. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 7 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400053