Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for the construction of a house; however, the administrative court determined there was no longer any need to rule on the request for annulment because the mayor had subsequently withdrawn the contested permit by a decision dated January 23, 2024, leading the court to issue an order stating that no further action was necessary on the primary claim and rejecting the ancillary claims for costs made by both the requester and the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request to cancel the building permit.
The court rejected the conclusions of the municipality based on this article concerning the award of legal costs.
The court rejected the conclusions of the municipality based on this article concerning the award of legal costs.
This article provides the legal basis for the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests only concerning the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 481 23 C0017 du 8 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer a accordé à M. A D un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé allée des châtaigniers sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Octeville-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune d'Octeville-sur-Mer, représentée par Me Le Velly, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 23 janvier 2024, le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer a retiré l'autorisation de permis de construire n° PC 076 481 23 C0017 litigieuse accordée à M. A D. La requête présentée par M. C tendant à l'annulation de cette décision a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant ni à celles de la commune d'Octeville-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 accordant un permis de construire à M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Octeville-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C, à la commune d'Octeville-sur-Mer et à M. A D.
Fait à Rouen, le 26 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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