Legislator Jurisprudence & Législation
2400053 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Denial of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the implicit denial of her initial residence permit for private and family life, requesting a temporary authorization to stay and work, arguing serious doubt regarding the legality of the rejection (citing signatory incompetence, lack of motivation, and violation of relevant asylum and human rights codes) and urgency due to the cessation of social welfare benefits upon reaching majority. The court rejected the application, ruling that the litigant failed to substantiate the required urgency for the summary proceeding, as she waited over a year and a half after the implicit denial (April 2022) to seek suspension, and despite the recent lapse of welfare benefits, no immediate removal or specific measures were attached to the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Implicit Denial of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the application, ruling that the litigant failed to substantiate the required urgency for the summary proceeding, as she waited over a year and a half after the implicit denial (April 2022) to seek suspension, and despite the recent lapse of welfare benefits, no immediate removal or specific measures were attached to the contested decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension des prestations suspension de l'expulsion violation des charges d'autorisation défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application in its entirety because the urgency required for the preliminary injunction was not established.

Article 1er

The formal order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 10 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de premier titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros à verser à la requérante au titre des frais irrépétibles ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- le refus de titre de séjour la place dans une situation d'urgence en qualité de jeune majeure isolée ne percevant plus l'aide sociale à l'enfance depuis le 25 décembre 2023.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision n'est pas motivée et souffre d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 435-3 du CESEDA (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;

- elle viole les articles L. 423-23 du CESEDA et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2400052 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Belle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A se borne à soutenir, sans apporter de justifications de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, que l'aide sociale à l'enfance a cessé pour elle le 25 décembre 2023 jour de ses 21 ans. Toutefois elle n'a pas contesté cette dernière décision mais n'a demandé la suspension de la décision de refus de séjour qu'elle attaque que le 2 janvier 2024 alors que cette première demande de titre de séjour présentée le 10 décembre 2021 avait été implicitement rejetée dès le 10 avril 2022. Dans ces conditions l'urgence à obtenir la suspension de cette dernière décision ne ressort pas des pièces versées au dossier, en l'état de l'instruction. L'urgence dont elle se prévaut ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée alors qu'en outre elle ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, ni qu'aucune mesure particulière n'a assorti la décision implicite attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ottou et au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 janvier 2024.

La juge des référés,

L. Belle

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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