Autonomous Port of Papeete v. Individuals (Cost Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Autonomous Port of Papeete sought an order to compel the removal of a vessel from a specific quay within 15 days, along with payment of costs from two individuals, but subsequently filed a memorandum declaring its withdrawal from all conclusions of its request. Based on the provision allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge withdrawals and rule solely on cost claims, the court formally accepted the withdrawal of the main claim by the Port of Papeete and rejected the counter-claim by one of the respondents for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Autonomous Port of Papeete v. Individuals (Cost Dispute): Based on the provision allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge withdrawals and rule solely on cost claims, the court formally accepted the withdrawal of the main claim by the Port of Papeete and rejected the counter-claim by one of the respondents for costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President cites this article as the basis for granting an order concerning the withdrawal of the claim and ruling on costs/attorney's fees.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the defendant's request for costs/attorney's fees.
The core procedural action of granting recognition of the withdrawal (désistement d'instance).
The core judicial decision rejecting the claim for costs/attorney's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 25 mars 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au tribunal :
- d'ordonner l'enlèvement du navire dénommé " SEA HORSE PY 1407 " de l'emplacement dénommé " quai de pêche hauturière n°1 " en zone Fare Ute au port de pêche, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner M. B A et Mme C A à verser la somme de 37 694 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 598 500 F CFP soit mise à la charge du Port autonome de Papeete au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du Port autonome de Papeete.
Article 2 : Les conclusions de M. B A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete, à M. B A et à Mme C A.
Fait à Papeete, le 5 septembre 2024
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,