Disabled Child Schooling Access Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request challenging a commission's refusal to grant a disabled son access to schooling/training pathways, reasoning that, pursuant to the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code, disputes concerning decisions made by the commission regarding the orientation and placement of disabled children fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court ordered the rejection of the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and transmitted the case file to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Disabled Child Schooling Access Jurisdiction Dispute: Consequently, the court ordered the rejection of the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and transmitted the case file to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision to reject the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This procedural rule grants the administrative tribunal president the authority to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article dictates the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction (Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C D conteste la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Landes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre la décision par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande tendant à ce que son fils, A B D, bénéficie du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6-I du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant du 2° () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ".
3. Mme D conteste la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Landes a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande tendant à ce que son fils, A B D, bénéficie du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social. Un tel litige relève, conformément aux dispositions précitées, de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable à tous les litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
5. En application des dispositions précitées, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au pôle social du tribunal judicaire de Mont-de-Marsan.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 23 janvier 2024.
La présidente
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,