Administrative Agent v. Governing Body (Failure to Transmit Promotion File)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought judicial review of a governing body's failure to transmit their promotion file to the relevant management center for examination. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative silence regarding the transmission request does not constitute a decision susceptible to judicial review under administrative law; only the resulting eligibility list, if the applicant is excluded from it, is challengeable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Agent v. Governing Body (Failure to Transmit Promotion File): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative silence regarding the transmission request does not constitute a decision susceptible to judicial review under administrative law; only the resulting eligibility list, if the applicant is excluded from it, is challengeable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the final order.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, which justified the dismissal of the petition.
This article establishes the principle that the jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, justifying the finding of inadmissibility due to the absence of a contestable decision.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. La requête présentée par M. A, agent de la métropole Clermont Auvergne Métropole, est dirigée contre la décision résultant selon lui du silence gardé par la métropole sur sa demande de transmission de son dossier de promotion au centre de gestion du Puy-de-Dôme afin que sa demande de promotion soit examinée. Toutefois, le silence gardé par l'administration à une telle demande n'est pas de nature à faire naître une décision susceptible de recours devant le juge administratif. Seule la liste d'aptitude constitue, en la matière, une décision susceptible de recours, qu'il appartiendra au requérant de contester en tant qu'il n'y figure pas. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 240005AC