Claimant v. Regional Education Authority (Reprimand Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a formal reprimand issued by the regional education authority regarding alleged professional misconduct as a teacher. The court dismissed the claim on the grounds that the reprimand did not constitute a disciplinary sanction or affect the claimant's statutory rights, classifying it instead as a simple measure of internal order that is not subject to judicial review as a final decision under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Regional Education Authority (Reprimand Review): The court dismissed the claim on the grounds that the reprimand did not constitute a disciplinary sanction or affect the claimant's statutory rights, classifying it instead as a simple measure of internal order that is not subject to judicial review as a final decision under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, relying on the procedural grounds mentioned in Article 2.
This provision of the Code of Administrative Justice procedure is cited as the basis for rejecting the request due to the nature of the challenged act (not being a reviewable decision).
This provision, which states that the jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, is cited as the justification for deeming the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le rappel à l'ordre qui lui a été signifié le 12 septembre 2023 par la rectrice de l'académie de Poitiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le rappel à l'ordre contesté, qui relève divers manquements de Mme A B, professeure d'espagnol au collège de Vouneuil-sous-Biard (Vienne), à ses obligations professionnelles et lui rappelle les devoirs élémentaires du fonctionnaire, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, ni n'affecte ses droits et prérogatives statutaires et constitue ainsi une simple mesure d'ordre intérieur. Cet acte n'a donc pas le caractère d'une décision au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers le 15 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N° 2200548