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2400051 Généré par l'IA

Petitioner Dismissed for Unsigned Submission in Housing Benefit Debt Case

Numéro de cause 2400051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a housing benefit debt decision from a family allowance fund, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the application because it remained un-signed despite a formal request for regularization following the initial filing. The court reasoned that the failure to affix the required signature, as mandated by the Code of Administrative Justice for petitions and subsequent submissions, constituted a manifest ground for inadmissibility under Article R. 222-1(4) of the same code, justifying dismissal by order without further judicial instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Dismissed for Unsigned Submission in Housing Benefit Debt Case: The court reasoned that the failure to affix the required signature, as mandated by the Code of Administrative Justice for petitions and subsequent submissions, constituted a manifest ground for inadmissibility under Article R. 222-1(4) of the same code, justifying dismissal by order without further judicial instruction.

Mots-clés

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licenciement administratif réquisition de faillite perception abusive de prestations de l'aide sociale acte de défaut de biens allocation familiale motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court rejects the request of Ms. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 Mme B demande au tribunal la décharge de la dette d'aide au logement laissée à sa charge par décision du 11 décembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressé par courrier du 23 janvier 2024 et dont l'accusé réception a été signé le 22 février 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 3 avril 2024.

La première vice-présidente, magistrate désignée

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier