Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Subsequent Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision from November 24, 2023, by the family allowance fund that denied a full waiver of a housing benefit debt amounting to €2,102.44. The court ruled that because the fund subsequently issued a new decision on June 10, 2024, granting the claimant the full debt remission, the initial request became moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Subsequent Debt Remission): The court ruled that because the fund subsequently issued a new decision on June 10, 2024, granting the claimant the full debt remission, the initial request became moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the dispute had become moot.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres lui a refusé une remise totale de dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge une somme de 2 102,44 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres fait valoir qu'à la suite de la saisine du tribunal et des nouveaux éléments du dossier, une nouvelle étude de celui-ci sera présentée, pour avis, à la prochaine réunion de la commission de recours amiable, que la caisse d'allocations familiales produira dans un mémoire complémentaire la décision qui sera notifiée à l'allocataire et conclut à ce que soit mis à la charge de Mme B les entiers dépens de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la caisse d'allocations des Deux-Sèvres fait valoir que le litige est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé à Mme B la remise totale d'une dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge une somme de 2 102,44 euros. Toutefois, par une nouvelle décision du 10 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a finalement accordé une remise totale de dette à Mme B. Par suite, les conclusions de la requête de cette dernière sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 24 septembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD