Legislator Jurisprudence & Législation
2400050 Généré par l'IA

Residency Certificate Issuance and Claim for Attorney's Fees After Withdrawal

Numéro de cause 2400050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel an administrative authority to issue a ten-year residency certificate, but after the authority issued the certificate during the proceedings, the individual formally withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for attorney's fees under the Code of Administrative Justice; the court consequently recorded the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for costs, determining that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Certificate Issuance and Claim for Attorney's Fees After Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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émoluments administratifs procédure en annulation contrôle juridictionnel état requérant retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's power to rule on the withdrawal of claims and related costs by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and implicitly referenced in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Territoire-de-Belfort a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Territoire-de-Belfort de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Territoire-de-Belfort informe le tribunal que par, une décision du 24 avril 2024, il a décidé de délivrer un certifcat de résidence algérien valable dix ans à M. B et conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du

Territoire-de-Belfort.

Fait à Besançon le 24 juin 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2400050