Family Allowance Fund Debt Waiver Judicial Review Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a family allowance fund decision that granted only a partial waiver of a debt resulting from an overpayment of the active solidarity income benefit, leaving a balance due. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing, which was not submitted via the official electronic application, lacked the required signature, and the petitioner failed to remedy this deficiency following a formal request for regularization within the specified timeframe, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Judicial Review Rejection: The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing, which was not submitted via the official electronic application, lacked the required signature, and the petitioner failed to remedy this deficiency following a formal request for regularization within the specified timeframe, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited as the source of the deficiency (lack of signature) that rendered the application inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 115,50 euros, de sa dette d'un montant de 384,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001), laissant ainsi à sa charge la somme de 269,49 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. La requête de Mme B, qui n'a pas été déposée au moyen de l'application " Télérecours citoyens " ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 8 janvier 2024 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 12 janvier suivant, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 avril 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400050