Legislator Jurisprudence & Législation
2400050 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Comply with Procedural Requirements for Suspension Request

Numéro de cause 2400050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought from the administrative judge a summary judgment to either annul or suspend a prefectural decision, and alternatively, an order compelling the prefect to issue a residence permit, along with associated costs. The court dismissed the request because the petitioner failed to comply with procedural requirements under the Administrative Justice Code, specifically by not filing the request for suspension as a separate document from the main annulment request and by failing to include a copy of the annulment request with the suspension plea, rendering the entire application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Comply with Procedural Requirements for Suspension Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().

Mots-clés

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condition de recevabilité détention pour insoumission recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative sanction disciplinaire du notaire réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 Janvier 2024, M. B A, représenté par Me Jean-François, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

A titre principal :

- d'annuler l'arrêté n° 2024/12 du 14 janvier 2024 pris par la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre ;

A titre subsidiaire :

- de suspendre l'arrêté n° 2024/12 du 14 janvier 2024 pris par la Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre ;

En tout état de cause,

- d'enjoindre au Préfet de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. B A ou, à défaut, instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'État français la somme de 2 500 euros à verser à M. B

A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

- de dire que les dépens resteront à la charge de l'État.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3. En l'espèce, M. A, représenté par Me Jean-François présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une requête en référé à fin de suspension. Faute de n'avoir pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation et n'avoir pas joint de copie à la présente requête contre la décision dont il sollicite la suspension, sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2024.

Le président,

signé

Serge GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL