Legislator Jurisprudence & Législation
2400049 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against French Nationality Application Termination Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2400049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision from October 17, 2023, which terminated an application for French nationality because required documents were not provided timely. The court found the petition, filed on January 9, 2024, to be manifestly inadmissible because it was submitted after the two-month statutory appeal period, which began upon the applicant's notification of the decision on October 22, 2024, thus warranting dismissal by ordinance under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against French Nationality Application Termination Due to Untimely Filing: The court found the petition, filed on January 9, 2024, to be manifestly inadmissible because it was submitted after the two-month statutory appeal period, which began upon the applicant's notification of the decision on October 22, 2024, thus warranting dismissal by ordinance under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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notification de la décision nationalité annulation du congé dépôt tardif retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorized the President to dismiss the request due to manifest inadmissibility because it was not regularized.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which was exceeded by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'a pas produit dans les délais les documents nécessaires à son instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son historique des échanges avec la plateforme NATALI, que M. A a reçu la notification de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, le 22 octobre 2024. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, à savoir un délai de deux mois suivant sa réception pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux. Ainsi, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 22 octobre 2024, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 28 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400049