Implicit Refusal Annulment Following Unconfirmed Judicial Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a building permit and associated costs, following a judicial mediation that resulted in an agreement between the parties. The court, exercising its authority under administrative justice codes, noted that after the mediation concluded, it queried the continued interest of the request and invited the petitioner, via the electronic application, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, warning of presumed withdrawal otherwise. Since no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal Annulment Following Unconfirmed Judicial Mediation: The court, exercising its authority under administrative justice codes, noted that after the mediation concluded, it queried the continued interest of the request and invited the petitioner, via the electronic application, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, warning of presumed withdrawal otherwise. Since no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the claim (désistement).
Cited as the general procedural basis allowing the President to rule by order, including giving formal notice of withdrawal.
Cited as the specific provision under which the applicant was invited to confirm the maintenance of the claim, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Nancy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Baie-Mahault a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Baie-Mahault ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 8 et 10 avril 2024, les parties ont accepté le recours à une médiation à l'initiative du juge.
Par courrier du 6 septembre 2024, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "
3. Par courriel du 28 mai 2024, la médiatrice a informé le tribunal de la conclusion d'un accord entre les parties au cours de la médiation organisée à l'initiative du juge. Par ordonnance du 14 juin 2024, la magistrate désignée a mis fin à la mission de la médiatrice. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En conséquence, par une lettre du 6 septembre adressée au requérant au moyen de l'application informatique Télérecours, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 6 septembre 2024, du document dans l'application informatique Télérecours. Or, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Baie-Mahault.
Fait à Basse-Terre, le 17 octobre 2024.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé :
S. GOUÈS
Pour expédition conforme,
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL