Petitioner's Claim for Mobility Card Annulment Ruled Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate they had first filed the mandatory administrative appeal to the departmental council president, despite being explicitly requested to regularize this omission by the court. The court reasoned that under the relevant social action and administrative justice codes, filing a prior administrative appeal against such a decision is a prerequisite for judicial review, and failure to do so renders the subsequent administrative claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Claim for Mobility Card Annulment Ruled Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the relevant social action and administrative justice codes, filing a prior administrative appeal against such a decision is a prerequisite for judicial review, and failure to do so renders the subsequent administrative claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
The court applied the provision allowing it to reject manifestly inadmissible requests when regularization failed.
The court cited this article as the legal basis for the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to submit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une lettre du 16 février 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressé au président du conseil départemental de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. Si M. A conteste la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " mention stationnement, il ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement le président du conseil départemental de la Vienne du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il a été invité par lettre du 16 février 2024, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 22 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2400049