Rejection of Remission Request for Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to grant a remission of a debt of 1,794.42 euros related to active solidarity income benefits, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the required document—either the decision from the family allowance fund refusing the remission or proof of filing the request—despite having been formally asked by the court to regularize the filing within the stipulated deadline. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, it has the power to reject manifestly inadmissible requests when the deficiency is not corrected after notification, as mandated by procedural rules requiring supporting documentation with the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Remission Request for Insufficient Documentation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, it has the power to reject manifestly inadmissible requests when the deficiency is not corrected after notification, as mandated by procedural rules requiring supporting documentation with the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.
The court noted that the required document justifying the date of filing the request was missing, which is a condition under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 794,42 euros contractée au titre du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 8 janvier 2024 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception au plus tard le 15 janvier 2024, Mme B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de 1 794,42 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022, n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision de la caisse d'allocations familiales du Gard refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ou la preuve du dépôt de sa demande. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400049