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2400048 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Request Denied Due to Lack of Urgency in Residency Renewal Case

Numéro de cause 2400048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the refusal of his residency permit renewal, arguing urgency due to potential job loss and serious doubts regarding the legality of the decision, citing issues such as lack of competence, motivation, and incorrect assessment of his public order status. The administrative judge rejected the request because, despite the applicant's claims regarding his employment, the provided evidence did not establish a sufficiently grave and immediate threat to his situation, especially considering that a substantive hearing on the merits of his annulment request was scheduled shortly thereafter, thus failing to meet the condition of urgency required under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Emergency Stay Request Denied Due to Lack of Urgency in Residency Renewal Case: The administrative judge rejected the request because, despite the applicant's claims regarding his employment, the provided evidence did not establish a sufficiently grave and immediate threat to his situation, especially considering that a substantive hearing on the merits of his annulment request was scheduled shortly thereafter, thus failing to meet the condition of urgency required under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers défaut d'urgence positions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
.méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une simple menace pour l'ordre public ne peut pas fonder un refus de renouvellement d'une carte de résident,
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the request because the condition of urgency was not met.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et elle est établie en l'espèce dès lors que, du fait de la décision du préfet de police, il est susceptible de perdre son emploi et de subvenir à ses besoins ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

.est signée par une autorité incompétente,

.n'est pas motivée,

.n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle,

.méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une simple menace pour l'ordre public ne peut pas fonder un refus de renouvellement d'une carte de résident,

.fait une appréciation erronée de sa situation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2327438 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

3. M. A, ressortissant marocain né le 8 mai 1967, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 6 février 2024. En outre, si M. A fait état de ce que cette décision ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle, il ne ressort d'aucune pièce dossier que son employeur aurait engagé une procédure de licenciement et qu'il est susceptible de perdre son emploi d'agent de sécurité à très court terme. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 janvier 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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