Legislator Jurisprudence & Législation
2400048 Généré par l'IA

Evacuation Order Suspension Dismissed After Execution

Numéro de cause 2400048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an expedited order suspending the execution of a prefectural decision from December 27, 2023, which ordered the immediate evacuation of occupants from a building in Lyon, and also requested provisional legal aid and payment of their counsel's fees. The court dismissed the request for suspension because the contested decision had already been executed by forced evacuation on January 4, 2024, rendering the suspension request moot, and consequently rejected the ancillary requests for provisional legal aid and costs under the relevant administrative justice articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Evacuation Order Suspension Dismissed After Execution: The court dismissed the request for suspension because the contested decision had already been executed by forced evacuation on January 4, 2024, rendering the suspension request moot, and consequently rejected the ancillary requests for provisional legal aid and costs under the relevant administrative justice articles.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale cessation de paiement réquisition de continuer la poursuite sursis à l'emprisonnement ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order when there is no longer anything to rule on regarding a request, which justifies the rejection of the request.

Article 1er

The final order rejects the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. G N, Mme R, M. S, M. Q, M. J A, Mme E L, M. D C, M. M, Mme I F, M. O, M. B H, M. K H et M. P, représentés par Me Alligier, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du bâtiment situé 30 rue des Chevaucheurs dans le 5ème arrondissement de Lyon, appartenant à Lyon métropole habitat, de quitter les lieux dans un délai de sept jours, en précisant qu'à défaut, il serait procédé à une évacuation forcée ;

3°) de mettre à la charge de l'État et du Conseil national des activités privées le paiement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400058, par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.

Vu :

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. Ainsi que l'indique l'ordonnance n° 2400067 rendue ce jour sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision en litige du 27 décembre 2023 a été exécutée, les forces de l'ordre ayant procédé le 4 janvier 2024 à l'évacuation forcée du bâtiment en cause. Il n'y a ainsi pas lieu-à statuer sur la présente demande de suspension de cette décision, qui est devenue sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. G N et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G N, Mme R, M. S, M. Q, M. J A, Mme E L, M. D C, M. M, Mme I F, M. O, M. B H, M. K H et M. P.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône et à Lyon métropole habitat.

Fait à Lyon le 5 janvier 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier