Legislator Jurisprudence & Législation
2400047 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Rendered Moot by Subsequent Tax Waiver

Numéro de cause 2400047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment and reform of a 2022 income tax notice, challenging the implicit rejection of an administrative appeal concerning the tax assessment, specifically regarding employment savings income and deductible child education expenses. The administrative court dismissed the case, ruling that there was no longer a need to rule on the petition because the relevant departmental director of public finance issued a decision on March 5, 2024, granting a total waiver of the disputed tax assessment, thereby satisfying the petitioner's claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Rendered Moot by Subsequent Tax Waiver: The administrative court dismissed the case, ruling that there was no longer a need to rule on the petition because the relevant departmental director of public finance issued a decision on March 5, 2024, granting a total waiver of the disputed tax assessment, thereby satisfying the petitioner's claims.

Mots-clés

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décision de taxation renonciation à un revenu réforme fiscale restitution de l'impôt impôt sur les salaires recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's decision not to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision grants the president the power, by ordinance, to note that there is no reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du rejet implicite de son recours administratif formé à l'encontre de l'avis d'impôt sur le revenu 2022 émis le 12 novembre 2023 par la direction départementale des finances publiques du Gers, ensemble cet avis d'imposition ;

2°) de réformer l'avis d'imposition contesté en tenant compte, d'une part, de ses revenus d'épargne salariale, d'autre part, des charges déductibles relatives à la scolarité de sa fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D au motif qu'il a prononcé, par décision du 5 mars 2024, le dégrèvement total de l'imposition en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision prise en cours d'instance, le 5 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total de l'impôt sur le revenu 2022 auquel ont été assujettis Mme D et son époux, M. C D. L'intéressée, à laquelle le mémoire en défense émis par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a été communiqué, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme D aux fins d'annulation et de réformation de l'avis d'imposition en cause sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 11 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,