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2400046 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Prior Administrative Appeal for Mobility Card Refusal

Numéro de cause 2400046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's decision refusing her a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the initial refusal, as required by relevant social action code provisions, despite being requested by the court registry to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Litigant Fails to Prove Prior Administrative Appeal for Mobility Card Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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réclamation administrative préalable capacité partielle d'exercer les droits civils omission de prêter secours statut juridique antérieur qualité pour recourir preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible after failure to regularize the required prerequisite administrative remedy.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the prerequisite administrative remedy (recours préalable obligatoire) that the applicant failed to justify submitting, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A conteste la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 9 janvier 2024, dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressée le 10 janvier 2024, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, dès lors que Mme A ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-14 du code de l'action sociale et des familles, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 25 avril 2024.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.