Litigant Fails to Prove Prior Administrative Appeal for Mobility Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's decision refusing her a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the initial refusal, as required by relevant social action code provisions, despite being requested by the court registry to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Litigant Fails to Prove Prior Administrative Appeal for Mobility Card Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible after failure to regularize the required prerequisite administrative remedy.
Cited as the prerequisite administrative remedy (recours préalable obligatoire) that the applicant failed to justify submitting, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A conteste la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 9 janvier 2024, dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressée le 10 janvier 2024, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, dès lors que Mme A ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-14 du code de l'action sociale et des familles, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 25 avril 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.