Inmate Seeks Emergency Relief for Inadequate Eye Surgery Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual, experiencing significant pain due to an eye graft rejection and alleging the current treatment with tramadol and saline solution is inadequate, sought emergency relief to obtain necessary medical care, specifically a new operation, asserting a violation of fundamental rights under the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, while the right to appropriate medical treatment for detainees is a fundamental liberty, the applicant failed to provide evidence establishing the need for different care or demonstrating that the prison administration refused access to the treatment he claimed to require, thus failing to show a serious and manifest unlawful interference with a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inmate Seeks Emergency Relief for Inadequate Eye Surgery Treatment: The court dismissed the request because, while the right to appropriate medical treatment for detainees is a fundamental liberty, the applicant failed to provide evidence establishing the need for different care or demonstrating that the prison administration refused access to the treatment he claimed to require, thus failing to show a serious and manifest unlawful interference with a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the alleged violation of a fundamental liberty was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés son " aide pour obtenir une nouvelle opération ".
Il soutient que son œil " en rejet de greffon " est douloureux, qu'il ne peut dormir et que la douleur est insupportable alors que le service médical lui donne du tramadol et du sérum physiologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire ayant été dispensée d'instruction et d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B actuellement écroué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan doit être regardé comme demandant, par la présente requête, à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le prononcé d'une mesure de sauvegarde lui permettant de bénéficier des soins appropriés à son état de santé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier () ". Aux termes de l'article R. 115-1 du code pénitentiaire : " A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. Les modalités d'intervention de chaque établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire sont fixées par un protocole, et le cas échéant, un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-36 à R. 6111-38 du même code. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. ".
4. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
5. M. B soutient que son œil " en rejet de greffon " est douloureux, qu'il ne peut dormir et que la douleur est insupportable alors que le service médical lui donne du tramadol et du sérum physiologique. S'il entend soutenir ainsi qu'il ne bénéficie pas des soins appropriés à son état de santé, toutefois, l'intéressé ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'établir, d'une part, qu'il aurait besoin de soins autres que ceux qui lui sont actuellement prodigués et, d'autre part, que le centre pénitentiaire aurait refusé de lui donner accès aux soins dont il prétend avoir besoin, en particulier une nouvelle opération. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait porté atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 10 janvier 2024
La juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,