Withdrawal of Application to Annul Extension of Probationary Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision by the head of the departmental fire and rescue service that extended their six-month probationary period. However, the petitioner subsequently filed a written declaration of pure and simple withdrawal of their application. Citing the relevant administrative justice code that allows a judge to formally acknowledge withdrawals, the Tribunal Administratif de la Guyane issued an order formally accepting the withdrawal of the application and rejecting the opposing party's request for financial penalties against the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application to Annul Extension of Probationary Period: However, the petitioner subsequently filed a written declaration of pure and simple withdrawal of their application. Citing the relevant administrative justice code that allows a judge to formally acknowledge withdrawals, the Tribunal Administratif de la Guyane issued an order formally accepting the withdrawal of the application and rejecting the opposing party's request for financial penalties against the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the request, which is the main subject of the order.
The power of the administrative judge to rule on the withdrawal of the request is based on this article.
This article was cited regarding the rejection of the request for the payment of a sum by the applicant to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 30 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guyane a prorogé sa période de stage pour une durée de six mois.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 avril 2024 et le 4 juin 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
La magistrate désignée chargée de la suppléance,
Signé
C. DELEPLANCQUE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS