Failure to State Conclusions in Administrative Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the administrative tribunal merely transmitting a favorable decision received from the departmental council concerning a housing solidarity fund financial aid application, along with unrelated utility bills, without stating any specific conclusions or legal arguments. The court ruled that this submission failed to meet the minimum requirements for a legal request under the Code of Administrative Justice because it lacked stated conclusions, rendering it manifestly inadmissible and requiring dismissal under the procedural authority allowing the president to reject clearly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to State Conclusions in Administrative Request: The court ruled that this submission failed to meet the minimum requirements for a legal request under the Code of Administrative Justice because it lacked stated conclusions, rendering it manifestly inadmissible and requiring dismissal under the procedural authority allowing the president to reject clearly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action, but it does not cite a legal provision for the rejection.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A transmet au tribunal une décision du 21 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard l'a informée que sa demande d'aide financière du 18 décembre 2023 auprès du fonds solidarité logement a reçu une suite favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Mme A, sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard l'a informé que sa demande d'aide financière du 18 décembre 2023 auprès du fonds solidarité logement a reçu une suite favorable, ainsi qu'une facture d'eau de la société Saur en date du 25 avril 2023 et un calendrier de paiement de la société Engie pour la période du 14 août 2023 au 13 août 2024. Par suite, la requête de Mme A, qui n'énonce aucune conclusion, ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 240045