Legislator Jurisprudence & Législation
2400045 Généré par l'IA

Detainee Isolation Extension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2400045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee, held since 2019 and placed in isolation in March 2021 following criminal proceedings, sought an emergency order to suspend the administrative decision from December 13, 2023, which extended his isolation until March 16, 2024, arguing a lack of sufficient justification and procedural flaws. The court dismissed the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the detainee's arguments created a serious doubt regarding the legality of the extension, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently rejected the related injunction and costs claims against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Detainee Isolation Extension Challenge Dismissed: The court dismissed the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the detainee's arguments created a serious doubt regarding the legality of the extension, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently rejected the related injunction and costs claims against the State.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire état d'urgence droits du détenu procédures connexes durée de l'expulsion judiciaire révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article outlines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the subject of the preliminary relief request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which was cited by the applicant and ruled upon in rejecting the claim against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a prononcé son maintien à l'isolement à compter du 16 décembre 2023 jusqu'au 16 mars 2024 ;

2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de le placer en détention ordinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision qui prolonge son placement à l'isolement porte atteinte à sa situation et à ses droits ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne se fonde pas sur des risques actuels et avérés, que les éléments justifiant son isolement depuis 2 ans et 10 mois sont obsolètes et anciens et que son bon comportement n'a pas été pris en considération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition relative à l'urgence n'est pas établie dans la mesure où la décision contestée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant, de la nécessité de préserver l'ordre public ; il existe un risque pour la sécurité du requérant, pour celle des autres détenus et du personnel de l'établissement ; en outre, l'intéressé a introduit la requête en suspension un mois après la notification de la décision contestée ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dans la mesure où elle est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait ; qu'eu égard aux circonstances particulières concernant le requérant, notamment ses mandats de dépôts et condamnations pénales, la médiatisation des affaires et son appartenance à la criminalité organisée, le placement à l'isolement est l'unique moyen permettant d'assurer l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ; de plus, il ne fait pas l'objet d'un isolement sensoriel et total dès lors qu'il conserve la possibilité de promenades, d'exercer une activité sportive ainsi que des droits de visite ; en outre, par un avis du 9 novembre 2023, le médecin a indiqué que l'état de santé somatique du requérant ne présente pas de contre-indication somatique à un placement en quartier d'isolement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400041 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 7 février 2024 à 10 heures, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Djimi, représentant M. C, qui remet deux pièces à la barre (l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 1er février 2024 et la déclaration de pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 16 novembre 2023). Elle ajoute, en outre, que la fiche pénale est erronée, que les observations de son conseil n'ont pas été transmises à l'administration pénitentiaire, l'avis du magistrat judiciaire n'est pas joint, le document du 12 décembre 2023 ne porte pas le nom, prénom et qualité de son signataire, l'avis médical du 9 novembre 2023 est ancien, la décision ne lui a pas été notifiée, la signataire de la décision en litige n'était pas compétente, la signataire du rapport de comportement n'était pas compétente.

Afin de soumettre au contradictoire les pièces remises au cours de l'audience publique et de demander à l'administration de verser l'avis du magistrat judiciaire, la clôture de l'instruction a été différée au 8 février 2024 à 12 heures en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

L'avis du magistrat judiciaire a été produit et communiqué le 7 février à 12h58.

Un mémoire, non communiqué, présenté pour M. C, a été enregistré le 8 février 2024 à 9 heures 55.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est écroué depuis le 28 août 2019. Le 16 mars 2021, il a été mis en examen au tribunal judiciaire de Fort-de-France et a été placé à l'isolement au centre pénitentiaire de Ducos. Il a été condamné le 27 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France et a interjeté appel de cette décision. Par des décisions administratives successives, M. C a été maintenu à l'isolement au centre pénitentiaire de Ducos. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 prolongeant son maintien à l'isolement à compter du 16 décembre 2023 jusqu'au 16 mars 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a prolongé son maintien à l'isolement à compter du 16 décembre 2023 jusqu'au 16 mars 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent pas être accueillies.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et au centre pénitentiaire de Ducos.

Fait à Schœlcher, le 9 février 2024.

Le président, juge des référés,

J-M. A

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,