Legislator Jurisprudence & Législation
2400043 Généré par l'IA

Organization v. Prefecture (Expired Order)

Numéro de cause 2400043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An organization sought the annulment of a prefectural order dated February 2, 2024, which authorized the capture, recording, and transmission of images via aircraft cameras, but the court determined there was no longer a need to rule on the petition because the challenged decree expired on February 29, 2024, the same day the request was officially filed, rendering the matter moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Organization v. Prefecture (Expired Order): 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale péremption de l'exécution de la décision insoumission à une décision de l'autorité retrait de l'annulation péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the appealed act expired.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the court to order that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 le Groupement d'information et de soutien des allocataires, représenté par Me Boudi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du Préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin du 02 février 2024 n° 2024-041/PREF/CAB autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronef

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le GISAF demande l'annulation de l'arrêté précité dont la validité s'arrête le 29 février 2024, date d'enregistrement de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer, étant devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du GISAF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement d'information et de soutien des allocataires et au préfet délégué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Fait à Basse-Terre, le 30 août 2024.

Le président,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL