Legislator Jurisprudence & Législation
2400043 Généré par l'IA

Deposit Fund Restitution Request Dismissed for Lack of Legal Claim

Numéro de cause 2400043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request against a deposit fund concerning the restitution of professional training rights, but the request was deemed manifestly inadmissible because it failed to state any specific legal claims, such as annulment of a decision, condemnation of a public entity, or tax relief, which are necessary to invoke the jurisdiction of the administrative judge under the Code of Administrative Justice; consequently, the tribunal rejected the request outright based on the authority granted to the administrative tribunal president to dismiss requests that lack the required legal substance or proper regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Deposit Fund Restitution Request Dismissed for Lack of Legal Claim: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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droit de consigner autorité administrative fonds de secours incompétence ratione materiae demande tardive de restitution de délai état requérant

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 9 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la Caisse des dépôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La requête de M. A, qui se borne à faire état d'un litige l'opposant à la Caisse des dépôts s'agissant de la restitution de ses droits CPF, ne tend pas à l'annulation d'une décision, à la condamnation d'une personne publique ou encore à la décharge ou la réduction d'une imposition. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 15 mars 2024 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2400043