Legislator Jurisprudence & Législation
2400042 Généré par l'IA

Requester v. Director of CNAPS (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2400042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a decision by the director of the private security national council (CNAPS) refusing the issuance of an executive accreditation, along with related ancillary requests, but the Administrative Tribunal of Melun found itself territorially incompetent to hear the case. The court reasoned that while disputes related to professional activities typically fall under the jurisdiction where the activity is exercised, this rule was inapplicable as no professional activity existed; therefore, jurisdiction must be determined based on the seat of the delegating authority, which, in this case, was the territorial delegate of Île-de-France located in Aubervilliers (93300), placing competence with the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Requester v. Director of CNAPS (Jurisdictional Transfer): The court reasoned that while disputes related to professional activities typically fall under the jurisdiction where the activity is exercised, this rule was inapplicable as no professional activity existed; therefore, jurisdiction must be determined based on the seat of the delegating authority, which, in this case, was the territorial delegate of Île-de-France located in Aubervilliers (93300), placing competence with the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the file.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale transfert de compétence décision déléguée compétence de l'exécutif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article establishes the general rule for determining territorial competence based on the seat of the authority that made the challenged decision, which was used to justify the referral.

Article R. 221-3 de ce code

This article specifies the seat of the administrative tribunal of Montreuil, which justified the referral based on the seat of the delegated authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B , représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'un agrément dirigeant, ainsi que la décision du 14 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément dirigeant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS, par délégation du directeur du CNAPS, a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision contestée ayant été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS dont le siège est situé à Aubervilliers (93300), le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 5 mars 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,