Legislator Jurisprudence & Législation
2400042 Généré par l'IA

SLN Property Eviction Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a municipal order dated December 12, 2023, demanding departure from private communal property ("village de la SLN"), arguing the order violated a prior civil court judgment, and requested related legal costs. The administrative tribunal ruled that jurisdiction over requests for evacuation from a commune's private domain property belongs to the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the entire petition as manifestly outside its competence pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; SLN Property Eviction Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal ruled that jurisdiction over requests for evacuation from a commune's private domain property belongs to the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the entire petition as manifestly outside its competence pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre d'évacuation licenciement administratif contestation civile propriété privée droit d'enlèvement requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because the court lacked jurisdiction, as stated in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to reject requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction, justifying the decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal fees was implicitly rejected as a consequence of the main request being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B, représentée par la société d'avocats Juriscal, demande au tribunal :

1) d'annuler le courrier du 12 décembre 2023, remis par huissier le 18 décembre 2023, du maire de la commune de Voh, portant mise en demeure de quitter le " village de la SLN " en méconnaissance du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa ;

2) de mettre à la charge de la commune de Voh la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des demandes tendant à l'évacuation d'une propriété communale relevant du domaine privé de la commune de Voh. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2023 de quitter le " village de la SLN " doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.

Le président,

D. Sabroux

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.