Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the Prefect of the Somme compelling him to leave French territory, setting his destination, and banning his return for one year. The court determined that because a subsequent order assigned the litigant to residence in Roye, located within the jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Amiens (which covers the Somme department), and pursuant to articles concerning territorial competence based on the location of residence or detention, the Tribunal Administratif de Lille lacked territorial jurisdiction, necessitating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif d'Amiens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, articles R. 776-17 et R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court determined that because a subsequent order assigned the litigant to residence in Roye, located within the jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Amiens (which covers the Somme department), and pursuant to articles concerning territorial competence based on the location of residence or detention, the Tribunal Administratif de Lille lacked territorial jurisdiction, necessitating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif d'Amiens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order of the decision, transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Cited as the provisions establishing that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Amiens.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Somme () ".
3. Par un arrêté du 1er janvier 2024, le préfet de la Somme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 5 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a assigné à résidence M. B au 22 place de l'hôtel de ville, appartement 9 à Roye (80700). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 776-17 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Somme et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 15 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,