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2400041 Généré par l'IA

Municipal Evacuation Order Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order requiring departure from a specific village, arguing the order violated a prior court judgment. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because the claim concerned the evacuation from communal property belonging to the private domain of the municipality, which falls under the competence of the judicial order, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Evacuation Order Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because the claim concerned the evacuation from communal property belonging to the private domain of the municipality, which falls under the competence of the judicial order, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for costs.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif frais administratifs ordonnance de nécessité inconstitutionnelle propriété privée ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis allowing the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the order in Article 1er.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning administrative litigation costs was cited in the dispositive preamble (though implicitly rejected in Article 1er and explicitly rejected in the reasoning/considered point 3, it is often cited in the final orders for costs, but here only the main rejection article (Article 1er) explicitly states the outcome for the primary claim. Based strictly on the explicit orders (Articles 1 & 2), L. 761-1 is not cited *in* Article 1 or 2 as the basis for the final order, but the prayer for relief mentioned it, and the consideration 3 stated it should be rejected. Given the strict instruction to include only provisions cited in the *numbered orders*, and since Article 1 dismisses the main claim and Article 2 covers notification, and no costs were explicitly ordered in Article 1 or 2, L. 761-1 is excluded as it was only mentioned in the reasoning/prayer for relief and its rejection was only stated in the reasoning (Considerant 3) but not in the final operative Articles 1 or 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats Juriscal, demande au tribunal :

1) d'annuler le courrier du 12 décembre 2023, remis par huissier le 18 décembre 2023, du maire de la commune de Voh, portant mise en demeure de quitter le " village de la SLN " en méconnaissance du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa ;

2) de mettre à la charge de la commune de Voh la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des demandes tendant à l'évacuation d'une propriété communale relevant du domaine privé de la commune de Voh. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2023 de quitter le " village de la SLN " doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.

Le président,

D. Sabroux

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.