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2400041 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2400041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the family allowance fund imposing a housing benefit overpayment of €475.71, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal filed on December 15, 2023, had not yet resulted in a decision (express or implied by regulatory silence) by the time the judicial review application was registered on January 3, 2024, violating the prerequisite nature of the administrative remedy under relevant housing and administrative procedure codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Housing Benefit Overpayment Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage prestation obligatoire contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal was not yet ruled upon.

Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal which was not yet concluded.

Art. L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited to confirm that the administrative appeal, treated as a reclamation, results in a rejection decision only after two months of silence, a period that had not elapsed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 006) d'un montant de 475,71 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.

3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".

4. Il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision du 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 006) d'un montant de 475,71 euros. L'intéressé a formé à l'encontre de cette décision le recours administratif obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, qui a été adressé par courrier recommandé à la caisse d'allocations familiales du Gard et dont elle a accusé réception le 15 décembre 2023. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui a été enregistrée le 3 janvier 2024, bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration pour faire naître une décision de rejet, lequel n'est pas écoulé à la date de la présente ordonnance, est prématurée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 9 janvier 2024.

Le président,

Christophe CIRÉFICE

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.